Considérant que l’Article 18 de la loi ELAN vise à modifier l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation en prévoyant de passer de 100 % de logements neufs accessibles dans les immeubles d’habitation collectif de 4 étages et plus à un quota de 20 % tandis que les autres logements seront évolutifs. La notion de logement évolutif permettant une mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement de manière réalisable ultérieurement par des travaux simples.
Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. (2005-530 DC, 29 décembre 2005, cons. 45, Journal officiel du 31 décembre 2005, page 20705, texte n° 3, Rec. p. 168) (2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, page 4368, texte n°21, Rec. p. 81).
Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
Considérant que, « la notion de logement évolutif permettant une mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement de manière réalisable ultérieurement par des travaux simples », qu’aux termes des dispositions de cet article 18, la notion de logement évolutif ne répond pas à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le législateur n’a pas apporté les garanties nécessaires annoncées permettant de compenser le passage de 100 % de logements neufs accessibles à 20 % dont les autres sont évolutifs, en n’apportant aucune précision sur ce qui constitue un logement dont les travaux simples permettent une mise en accessibilité équivalente au logement neuf accessible. Le législateur n’a d’autre part pas prévu de garantie concernant les possibilités effectives de réaliser ces travaux ceux-ci pouvant être conditionnés à l’accord du bailleur privé qui n’a pas d’obligation de les accepter.
Sur la substitution de l’obligation de 100 % de logements neufs accessibles à 20 % de logements neufs :
Considérant que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle (Décision n° 94-359 du 19 janvier 1995), les difficultés concernant l’accès au logement accessible aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées en perte d’autonomie est constitutif dans les faits d’une atteinte à disposer d’un logement décent (Défenseur des Droits, Fiche thématique « Logement, handicap et perte d’autonomie », p.3.[1]).
Considérant que selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi … doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. (2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 9, JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n° 106).
Considérant que le principe d’un quota prévu par l’Article 18 de la loi ELAN constituerait un motif de rupture d’égalité de la loi devant tous les citoyens car entraînant une inégalité de traitement dans les faits.
Considérant en outre l’article 6 Déclaration de 1789 et qu’il résulte des principes énoncés aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle. (2009-578 DC, 18 mars 2009, cons. 12, Journal officiel du 27 mars 2009, page 5445, texte n° 2, Rec. p. 73).
Il appartient au législateur de mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent et s’il lui est loisible, à cette fin, d’apporter au droit de propriété les limitations qu’il estime nécessaires, c’est à la condition que celles-ci n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. Doit être aussi sauvegardée la liberté individuelle. (2011-169 QPC, 30 septembre 2011, cons. 3 à 5, 8 et 9, Journal officiel du 1er octobre 2011, page 16527, texte n°109, Rec. p. 478)
Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. (2009-593 DC, 19 novembre 2009, cons. 3, Journal officiel du 25 novembre 2009, page 20222, texte n° 3, Rec. p. 196) ; que l’approche qui consiste à opposer de manière systématique le coût financier des mesures d’accessibilité y compris pour des bâtiments neufs sans qu’il soit prouver que le coût de la mise en accessibilité sur plan soit supérieur à celui entraîné pour la collectivité des adaptations de logement individuel réalisé ultérieurement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la dignité des personnes en situation de handicap et est constitutive d’une distinction portant atteinte au principe d’égalité.
Considérant que selon l’Article 1 de la Constitution du 04 octobre 1958, « La République […] assure l’égalité de la loi devant tous les citoyens »,
Attendu qu’il plaise ainsi au Conseil constitutionnel de décider la censure intégrale de l’Article 18 de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
[1] https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_logement_handicap_emploi.pdf.